Article L 14 : Service
de sécurité incendie
§ 1. En application de l'article MS
45 , la composition du service de sécurité incendie, assurant
la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de première catégorie
pouvant recevoir plus de 3 000 personnes :
- par des agents de sécurité incendie,
conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin
1995) "MS 46 " ;
b) Autres établissements de première catégorie
:
- par des agents de sécurité incendie
qui, par dérogation aux dispositions de l'article (Arrêté du 12
juin 1995) " MS 46 (§ 2)
", peuvent tous être employés à des tâches techniques ;
c) Espaces scéniques intégrés à une salle
pouvant recevoir de 701 à 1500 personnes et comportant des décors
en matériaux de catégorie M2 :
- par trois employés, désignés par la
direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité
incendie ;
d) Espaces scéniques intégrés à une salle
pouvant recevoir 700 personnes au plus et comportant des décors
en matériaux de catégorie M2 :
- par deux employés, désignés par la direction
parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie
;
e) Autres établissements :
- par au moins un employé, tel que défini
à l'article MS 46 .
En ce qui concerne les installations de
projection, les opérateurs doivent être munis d'un certificat
d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi conformément
aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie
cinématographique et du ministre de l'intérieur (1).
(1) Arrêté interministériel du 15 juin 1961 (Journal officiel
des 17 juillet 196l et 24 septembre 1961).
§ 2. La surveillance doit également être assurée
par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de
lutte contre incendie, conformément aux dispositions de l'article
MS 49 , dans les salles d'une
capacité supérieure à 1 500 places et comportant un espace scénique.
Toutefois, la surveillance des salles d'une capacité au plus égale
à 1 500 places, et comportant un espace scénique, peut être assurée
par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de
lutte contre l'incendie après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile.
§ 3. La composition du service de sécurité
incendie peut être modifiée, après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile.